M-35.1, r. 29 - Règlement sur l’agence centrale de vente des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

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5. Le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé selon les modalités prévues au contrat avec ce dernier ou dans une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 3428, a. 5.